Il s’agit de la condamnation, prononcée par le ministère public, à l'encontre d'une personne qui a reconnu les faits incriminés ou lorsque lesdits faits sont établis. La peine prononcée ne doit pas, alternativement ou cumulativement, dépasser:
une peine pécuniaire de 180 jours amende
une peine privative de liberté de 6 mois
Une amende peut être infligée en sus.
La personne condamnée par ordonnance pénale peut y faire opposition dans un délai de dix jours, par écrit (CPP 354 I let. a). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force.
Certaines autorités administratives sont habilitée à rendre des ordonnances pénales. Elle ne peuvent toutefois infliger que des amendes.
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