L’art. 27 al. 2 LP prévoit que le débiteur doit uniquement prendre en charge :
la créance contractuelle
les intérêts moratoires (qui sont, en règle générale, de 5 % l’an, à moins qu’un autre taux d’intérêt soit convenu contractuellement entre les parties)
et les frais de poursuite.
Cela étant, à moins qu’ils ne figurent dans le contrat conclu par les parties, les autres montants réclamés par la société de recouvrement ne doivent pas être pris en charge par le débiteur de la créance contractuelle. Il est donc recommandé de faire opposition au le commandement de payer (art. 74 al. 1 LP) par lequel une société de recouvrement les réclamerait. L’opposition doit être totale si la créance contractuelle est contestée. Elle doit être partielle si seul les frais de recouvrement non prévus contractuellement le sont.
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