Au sens de l’art. 319 du Code des obligations (CO), un contrat de travail existe s’il y a :
Un employeur
Un travailleur
Un travail
Une rémunération
Une période déterminée ou indéterminée durant laquelle l'employé déploie son activité
L’art. 320 al.1 CO précise que le contrat de travail n’est soumis à aucune forme spéciale. Ainsi, il peut être passé oralement (cf. aussi art. 11 CO).
L’art. 320 al. 2 CO ajoute que le contrat de travail est réputé conclu lorsque l’employeur accepte pour un temps donné l’exécution d’un travail qui, d’après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire.
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