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Impôts: quels frais professionnels puis-je déduire de mon revenu imposable?

Dans quelle mesure les frais de formation et de perfectionnement professionnels peuvent-ils être déduits de mon revenu imposable ?

Le Conseil fédéral a uniformisé et simplifié le traitement des frais de formation et de perfectionnement professionnels. Selon l’art. 33 al. 1 let. j de la LIFD (loi fédérale sur l’impôt fédéral direct), entré en vigueur le 1er janvier 2016, le contribuable titulaire d’un diplôme du degré secondaire II (soit un diplôme obtenu ensuite de l’école obligatoire) ou tertiaire peut se voir accorder une déduction générale pour tous ses frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles. Sont ici visés les frais de formation continue dans le cadre du métier exercé, les frais de reconversion professionnelle, les frais inhérents à la réinsertion professionnelle et à l’accès au marché du travail (cf. Circulaire no 42, Traitement fiscal des frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles, disponible sur : https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/kreisschreiben.html).

Si le contribuable n’est pas titulaire d’un diplôme du degré secondaire II, tous les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles sont également déductibles du revenu, pour autant que le contribuable ait atteint l’âge de 20 ans révolus et que les frais de formation ne visent pas à l’obtention d’un premier diplôme du degré secondaire II, ces derniers n’étant en effet pas déductibles.

Dans tous les cas précités, le montant de la déduction est plafonné à CHF 12'000 par période fiscale (art. 33 al. 1 let. j LIFD).

Les frais engagés pour l'apprentissage d'une activité de loisir ne sont en revanche pas déductibles. Le cours ou la formation doivent en effet permettre d’assurer ou d’améliorer les perspectives professionnelles pour pouvoir être admises à la déduction fiscale.

Vous trouvez d’avantage d’informations et de précisions dans la Circulaire no 42 susmentionnée.

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